TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2112216_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 septembre 2021, la société Ech Technology demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Elle soutient que le vérificateur n'ayant pas rencontré son gérant, elle n'a bénéficié d'aucun débat oral et contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Alors qu'il résulte de la décision du 24 juin 2021 rejetant la réclamation préalable présentée par la société Ech Technology que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises ses représentants lors des opérations de contrôle sur place, notamment les 12 septembre et 20 septembre 2017, le 19 octobre 2017 et les 2 et 14 novembre 2017, en se bornant à alléguer, que le vérificateur n'a pas rencontré son gérant, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ech Technology est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ech Technology. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. La présidente de la 7e chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2112216_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel