TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112303_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 19 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 4 octobre 2013 (3 points), le 4 octobre 2013 (3 points), le 16 janvier 2014 (4 points), le 3 mai 2014 (4 points), le 26 juin 2014 (1 point), le 18 août 2016 (4 points), le 15 juillet 2017 (3 points), le 2 avril 2019 (1 point), le 18 avril 2019 (1 point), le 22 mai 2019 (1 point), le 13 juin 2020 (1 point) et le 28 juillet 2020 (4 points) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le décompte affectant son capital de points est entaché d'erreurs s'agissant des infractions commises le 26 juin 2014, le 2 avril 2019 et le 18 avril 2019 ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la décision " 48 SI " et les décisions consécutives aux infractions commises le 26 juin 2014, le 2 avril 2019, le 18 avril 2019 et le 13 juin 2020, à la suite desquelles des points ont été restitués à M. B, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2022, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 octobre 2013, le 16 janvier 2014, le 18 août 2016, le 15 juillet 2017, le 2 avril 2019, le 18 avril 2019, le 22 mai 2019 et le 13 juin 2020, mais qu'il maintient les conclusions de sa requête pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 19 mai 2021, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur le désistement partiel : 3. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 4 octobre 2013, le 16 janvier 2014, le 18 août 2016, le 15 juillet 2017, le 2 avril 2019, le 18 avril 2019, le 22 mai 2019 et le 13 juin 2020, ainsi que contre la décision " 48 SI " du 19 mai 2021 qui en procède. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen de M. B tiré de ce que le décompte affectant son capital de points est entaché d'erreurs s'agissant des infractions commises les 2 avril et 18 avril 2019. Sur la recevabilité des conclusions : 4. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction qu'il a commise le 26 juin 2014, si elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'a en revanche donné lieu à aucun retrait de points. Les conclusions de M. B dirigée contre la décision ayant donné lieu à des retraits de points inexistants sont donc manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de M. B tiré de ce que le décompte affectant son capital de points est entaché d'une erreur s'agissant de l'infraction commise le 26 juin 2014. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction commise le 3 mai 2014 : 6. Il ressort des pièces du dossier que lors de la constatation de l'infraction commise le 3 mai 2014, M. B s'est vu remettre une quittance de paiement de l'amende forfaitaire, laquelle comporte une signature, qui, bien que difficilement lisible, ne peut être que la sienne, les documents produits par l'autorité ministérielle faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Cette quittance comportait l'ensemble des informations requises. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'infraction commise le 28 juillet 2020 : 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 22 avril 2022 produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 28 juillet 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions qui ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires qu'il a réglées, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 28 juillet 2020, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. 8. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans le mémoire complémentaire de M. B, il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions à fin d'annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions commises le 4 octobre 2013, le 16 janvier 2014, le 18 août 2016, le 15 juillet 2017, le 2 avril 2019, le 18 avril 2019, le 22 mai 2019 et le 13 juin 2020, ainsi que contre la décision " 48 SI " du 19 mai 2021. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2112303_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel