TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112312_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme C, représentée par Me Emmanuelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre le nom de " B " à celui de " C ", changeant ainsi son nom en " D ", ainsi que la décision du 9 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il sera été fait droit prochainement à la demande de la requérante. Le décret en date du 7 octobre 2022 portant changements de noms, en tant qu'il concerne Mme C, enregistré le 24 octobre 2022, a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme C. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " D ", tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2020 et de celle du 9 avril 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, devenue Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C, devenue Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, devenue Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2112312_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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