TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2112440_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme B a été convoquée pour un rendez-vous le 12 octobre 2021.
Par une décision du 22 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B le 9 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué un rendez-vous à Mme B le 12 octobre 2021. Mme B ayant obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.
Le président de la 11e chambre
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2112440_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA