TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2112464_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Froger (SELALS Jaberson Avignon), demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires appelés au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018, d'un montant de 12 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et de majorations correspondants, d'un montant total de 13 560 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, d'un montant total de 13 560 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme litigieuse : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en défense en date du 26 janvier 2022, le directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a indiqué avoir procédé à la décharge de la somme litigieuse au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu concernant les années 2017 et 2018, d'un montant de 13 560 euros. Les requérants ayant obtenu satisfaction, il n'y a, dès lors, plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête qu'ils ont introduite. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer la somme demandée par les intéressés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 30 janvier 2023 . La présidente de la 1re section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2112464_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA