TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2112485_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal de corriger les erreurs commises lors de l'échange de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et, subsidiairement, à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A B a sollicité l'échange de son permis de conduire irakien le 30 septembre 2015 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Le 4 août 2016, le préfet a procédé à l'échange du permis de conduire de l'intéressé pour la catégorie B. Le 19 août 2016, l'intéressé aurait indiqué verbalement aux services concernés que son permis contenait également la catégorie C et sollicitait une traduction plus détaillée. Le 7 novembre 2017, M. A B a exercé un recours gracieux sollicitant la correction de la catégorie manquante. 3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 7 novembre 2017 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, tirée de la tardiveté de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2021, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val- d'Oise. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2112485_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel