TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112506_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Delacroix et la société ADS IDF Nord, représentées par Me Carlberg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2018/2080 du 28 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la cessibilité pour cause d'utilité publique de biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de l'Horloge à Romainville ; 2°) de communiquer les documents administratifs sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, la société d'économie mixte (SEM) Sequano Aménagement, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 13 septembre 2022, la SCI Delacroix et la société ADS IDF Nord ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 13 septembre 2022, adressée au conseil des requérantes le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le 19 septembre 2022, la SCI Delacroix et la société ADS IDF Nord ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait les requérantes qu'elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, les requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Sur les frais du litige : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à la SEM Sequano Aménagement de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI Delacroix et la société ADS IDF Nord. Article 2 : Les conclusions présentées par la SEM Sequano Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Delacroix et la société ADS IDF Nord, à la SEM Sequano Aménagement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112506_20221114