TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2112548_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 4 janvier 2023, la fondation privée de droit espagnol Fundacio Privada Felicia Fuster, représentée par Me Saiac et Me Lédée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a refusé de lui délivrer une attestation de comparabilité lui permettant de bénéficier du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif français au titre de ses revenus de source française, et notamment des plus-values réalisées lors de la cession de biens et droits immobiliers situés en France le 15 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents de délivrer l'attestation sollicitée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, en raison de la délivrance, intervenue en cours d'instance, de l'attestation sollicitée, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 20 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a délivré à la requérante une attestation de comparabilité lui permettant de bénéficier du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif français, valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2021 refusant la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet, de même, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer une telle attestation, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la fondation requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de d'annulation et d'injonction présentées par la fondation privée Fundacio Privada Felicia Fuster. Article 2 : L'Etat versera à la fondation privée Fundacio Privada Felicia Fuster une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation privée Fundacio Privada Felicia Fuster et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2112548_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA