TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112571_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. E B F, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur C, M. D B et Mme A B représentés par Me Poulard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 1er juin 2021 contre la décision du 12 avril 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer à C, à M. D B et à Mme A B des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, M. B F, M. B et Mme B se désistent purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent le surplus de leurs conclusions. M. B F a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 3 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2021, M. B F, M. B et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Poulard, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B F, M. B et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Poulard une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B F, à M. D B, à Mme A B, à Me Poulard et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2112571_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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