TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2112573_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre et 15 décembre 2021, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de ce qu'il procédait au retrait du certificat d'immatriculation de son véhicule mentionnant une configuration de cinq places assises et de ce qu'il demandait en parallèle à ses services de produire un nouveau certificat d'immatriculation mentionnant une configuration " deux places ", à titre gratuit, pour qu'il puisse continuer à circuler avec son véhicule. 2°) de maintenir son véhicule, qu'il a acheté en règle, en configuration " cinq places ". Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un nouveau certificat d'immatriculation conforme, mentionnant une configuration de deux places assises, a été délivré à M. A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision attaquée, M. A C se borne à soutenir que lors de l'acquisition du véhicule immatriculé CM-142-VQ, ce dernier était bien équipé de cinq places et que les différents garagistes qu'il a pu contacter lui ont tous confirmé que son véhicule était bien enregistré comme étant équipé de cinq places. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment celui tiré de ce que ce véhicule a été mis en circulation en configuration " 2 places " et qu'il a été revendu et immatriculé en configuration " 5 places " à l'aide de documents falsifiés. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2112573_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel