TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2112577_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 2 mars 2021 du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, décision qui comportait l'indication exacte des voies et délais de recours, a été notifiée le 5 mars 2021 au postulant. Ainsi, le délai de deux mois dont il disposait pour exercer le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a commencé à courir le 6 mars 2021 et se trouvait échu lorsque, le 3 novembre 2021, le ministre chargé des naturalisations a reçu notification du recours hiérarchique formé par l'intéressé. Ce recours préalable était ainsi tardif et, par suite, irrecevable, ainsi que le constate la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 décembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Salquain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2112577_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel