TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2112622_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration à la suite de son recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. " 3. La décision attaquée du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, résidant en Algérie, a été notifiée au requérant le 16 juillet 2020 et comportait les voies et délais de recours. Le délai de recours porté à quatre mois compte tenu du délai de distance a ainsi commencé à courir le 17 juillet 2020 et était expiré le 5 novembre 2021, date à laquelle a été enregistrée la requête présentée par M. A. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2112622_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel