TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112634_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 mars 2020 (quatre points) et 1er mai 2020 (trois points) ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés suite aux infractions commises. Il soutient que son identité a été usurpée los des différents contrôles de police et qu'il n'est pas l'auteur des infractions litigieuses. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu'il a été notifié au requérant une décision 48 SI et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'avis de réception retourné à l'administration, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", que M. A a reçu notification d'une décision " 48 SI ", qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 janvier 2021. Cette décision, par ailleurs établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 8 janvier 2021, ouvrant le délai de recours fixé à deux mois. La notification de cette décision valant également notification des différentes décisions de retrait de points qu'elle comporte, M. A a, ainsi, eu régulièrement notification à cette date des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 mars 2020 et 1er mai 2020. La requête, enregistrée le 16 septembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est dès lors tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112634_20221108