TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2112700_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 17 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 5 août 2021 et 1er, 14, 28 et 29 septembre 2021, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars à juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui verser les aides sollicitées, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à concurrence des conclusions portant sur les mois de mars à mai 2021, au titre desquels Mme A a bénéficié des aides sollicitées postérieurement à l'introduction de sa requête, et au rejet du surplus de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2022, Mme A, représentée par Me Samandjeu, informe le tribunal qu'elle limite ses conclusions à fin d'annulation aux décisions par lesquelles le bénéfice des aides sollicitées lui a été refusé au titre des mois de juin et juillet 2021. Par un courrier du 27 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, Mme A, représentée par Me Samandjeu, informe le tribunal qu'elle se désiste des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 mai 2022
DCA_22PA00599_20220505TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112700_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112700_20230406