TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2112712_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 20 août 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable du 4 mai 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Pour contester le refus implicite que lui a opposé la commission de médiation des Hauts-de-Seine, le requérant soutient qu'il a déjà été reconnu prioritaire par une décision du 20 novembre 2019 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine, mais qu'il n'a pas formé dans le délai de quatre mois suivant cette décision le recours prévu à l'article L. 778-1 du code de justice administrative visant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui proposer une offre de logement, de sorte qu'il a souhaité obtenir une nouvelle décision de reconnaissance de la commission de médiation afin de lui ouvrir à nouveau cette voie de droit. Toutefois, la commission, qui n'a pas entendu revenir sur la décision du 20 novembre 2019, doit être implicitement mais nécessairement regardée comme ayant considéré que cette seconde demande, redondante avec celle à laquelle elle avait déjà fait droit, était, pour ce motif, sans objet. Dès lors, la décision attaquée par M. B, qui a un caractère purement confirmatif de la décision du 20 novembre 2019, ne lui fait pas grief. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 31 octobre 2023. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2112712_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel