TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2112745_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 25 février 2019. Par cette requête, M. B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 20 juin 2018 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois du 21 juin au 20 décembre 2018, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de prendre toutes mesures de reconstitution de carrière, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 1er septembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code: " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Par un courrier du 1er septembre 2023, dont son avocat a accusé réception le jour même sur l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que M. B sera réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Cergy, le 9 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2112745_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel