TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2112747_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société Villa du clan, représentée par Me Lefrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 14 septembre 2021 émis par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que l'avis de sommes à payer a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par une décision du 3 mai 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Société Villa du clan aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire la somme de 600 euros que Société Villa du clan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Société Villa du clan à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Villa du clan et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2112747_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA