TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2112811_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 21 septembre 2021, 6 mars 2023 et 26 juillet 2024, la société Allianz Global Investors Gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz Rcm Health Care, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 6 414,42 euros au titre de l'année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 16 mars 2022, 21 juin 2024 et 4 novembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du 4 novembre 2024. Par une lettre du 18 novembre 2024, la société Allianz Global Investors Gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz Rcm Health Care a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Par une lettre du 18 novembre 2024, la société Allianz Global Investors Gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz Rcm Health Care a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance par l'application Télérecours le 19 novembre 2024 à 11h09, ni la société requérante, ni son conseil n'ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Allianz Global Investors Gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz Rcm Health Care est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Global Investors Gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz Rcm Health Care. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors Gmbh agissant pour le compte du fonds Allianz Rcm Health Care et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 27 février 2025. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 août 2022
ORCA_21PA06115_20220831TA9531 janvier 2023
ORTA_2112811_20230131TA9327 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2112811_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2112811_20250227
Données disponibles
- Texte intégral