TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2112815_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A D, Mme C D et M. B E, représentés par Me Eveno, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire à la société Groupe Via, ensemble la décision du 17 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la société Groupe Via, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, M. E demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de rejeter les demandes des parties adverses. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. et Mme D demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement et de rejeter les demandes des parties adverses. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut à ce qu'il soit donné acte des désistements des requérants. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société Groupe Via conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / ". 2. Les désistements de M. E, d'une part, ainsi que de M. et Mme D, d'autre part, sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe Via au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. et Mme D et de M. E. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe Via au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D, à la commune de Guérande et à la société Groupe Via. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2112815_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel