TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2112817_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Meschin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cholet a accordé à la SCI Impulse un permis de construire pour transformer une salle d'activité en dix logements locatifs et l'aménagement de bureaux sur une parcelle située 26 rue Nationale sur le territoire de la commune de Cholet, ainsi que la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la commune de Cholet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Elle fait valoir que par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune a retiré le permis de construire litigieux. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cholet et/ou de la SCI IMPULSE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 5 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Cholet a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : La commune de Cholet versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI Impulse et à la commune de Cholet. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2112817_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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