TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2112817_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, la société Atelier d'architecture Franck Hammoutene, représentée par Me Sorba, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 43 878,54 euros à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutene augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la date du 3 mars 2017, au titre de prestations de maîtrise d'œuvre relatives à la réhabilitation de l'immeuble de grande hauteur " Tour F " de la Cité de l'Air à Balard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, la société Atelier d'architecture Franck Hammoutene a fait l'objet d'un mandatement par les services du comptable public, révisions de prix comprises, à hauteur de 49 869,49 euros TTC. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Atelier d'architecture Franck Hammoutene tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 43 878,54 euros à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutene. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutene et au ministre des armées. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2112817_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA