TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2112818_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement ; 3°) d'enjoindre au préfet de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécuter ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 14 février 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur la demande d'injonction : 3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 4. Par une décision du 10 février 2021, valable pour trois personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A B comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2023. Sur les autres conclusions : 7. La présente décision n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui communiquer, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécuter. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julien Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, D. Terme La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2112818_20230324
Données disponibles
- Texte intégral