TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2112910_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 19 avril 2022, M. D A, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer une pension de réversion de la pension d'invalidité de Mme B ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de lui accorder une pension de réversion ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel, dès lors que le dispositif de réversion applicable aux fonctionnaires discrimine le concubin survivant d'un fonctionnaire en le privant des droits à réversion accordés aux conjoints mariés survivants du fonctionnaire et aux concubins du salarié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 10 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire distinct, enregistré le 8 octobre 2021 et régularisé le 12 avril 2022, présenté en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. D A demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 2, L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'ils réservent le bénéfice de la réversion de la rente d'invalidité du fonctionnaire décédé d'une lésion ou d'une pathologie imputable au service au seul conjoint survivant et privent ainsi le concubin du profit de cette pension alors que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale accorde une rente viagère au concubin de l'assuré affilié au régime général décédé d'une lésion ou d'une pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la demande de M. A. Par une ordonnance avant dire droit n° 2112910/QPC du 9 mai 2022, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A vivait en concubinage avec Mme B, inspectrice divisionnaire des finances publiques, atteinte d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle imputable au service. L'intéressée a été radiée des cadres sur sa demande par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 22 mars 2019, à compter du 1er août suivant. A son décès, le 27 août 2019, Mme B était titulaire d'une pension civile de retraite liquidée sur le fondement du 1° de l'article 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un courrier du 2 août 2020 adressé à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-d'Oise et auquel était joint le certificat de décès de sa concubine, M. A a indiqué qu'il " souhait[ait] faire une demande de rente pour décès imputable à une maladie professionnelle ". Par un courrier du 9 octobre 2020, la DDFIP du Val-d'Oise lui a apporté des informations sur ses droits à pension compte tenu du décès de son épouse. 3. Si, par la présente requête, M. A demande l'annulation du courrier du 9 octobre 2020 en tant qu'il lui aurait refusé le bénéfice d'une pension de réversion, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait déposé une demande de pension de réversion, mais seulement qu'il ait demandé des informations en vue de former une telle demande. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le courrier du 9 octobre 2020, par laquelle l'administration l'a informé de ses droits à pension de réversion compte tenu de sa situation, statue sur une telle demande. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative faisant grief et ayant lié le contentieux sur ses droits en matière de réversion, sont irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2112910_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel