TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2112916_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l'a affecté d'office sur un poste de cadre éducative au sein du service d'aide éducative à domicile auprès de la délégation de Nantes, à compter du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de la replacer dans ses fonctions antérieures au sein du service d'aide sociale à l'enfance de la délégation de Saint-Nazaire du département de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 juin 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2112916_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel