TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2112922_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 1 113,00 euros au titre de la période de février 2021 à avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de lui reverser les sommes prélevées à tort pour le remboursement de l'indu. Par une lettre en date du 8 février 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en adressant au tribunal la lettre de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui notifiant les sommes à rembourser, ainsi que la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire sur le recours préalable obligatoire qui doit être présenté auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en application des articles R.825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". 4. Par sa requête, déposée par le biais de l'application Télérecours citoyen, Mme A conteste un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 1 113,00 euros au titre de la période de février 2021 à avril 2021, mis à sa charge par une décision du 21 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Maine-et- Loire. Par une lettre du greffe du Tribunal du 8 février 2022, adressée par le moyen de la même application, et dont Mme A a accusé réception le 13 février 2022, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme A n'a pas, à l'issue du délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, adressé au Tribunal la décision sollicitée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 août 2022. La présidente de la 7ème chambre, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2112922_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel