TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112926_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. C A, représenté D Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 mars 2021 D lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale D une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, D ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti D une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative dispose que : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé D l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 22 mars 2021 comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre et précisait expressément qu'un recours administratif était dépourvu d'effet suspensif et ne suspendait ni ne prolongeait le délai de recours contentieux de trente jours ouvert à son encontre en application des dispositions de l'article L. 512-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D ailleurs, s'il est constant que l'arrêté a été, dans un premier temps, expédié, D un pli tamponné du 23 mars 2021, à une adresse ne correspondant plus à l'adresse de M. A et est donc revenu " avisé non réclamé " auprès des services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été de nouveau adressé à M. A dans un pli déposé en relais poste urbain le 20 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a eu ainsi notification de l'arrêté contesté dès le 21 mai 2021 date à laquelle il a formulé un recours administratif devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, relevant avoir pris connaissance de l'arrêté le jour même, 21 mai 2021. Ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, et qu'il avait été porté à la connaissance de l'intéressé dans l'arrêté litigieux du 22 mars 2021, les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative excluent la prorogation du délai de recours de trente jours D l'exercice d'un recours administratif. Dans ces conditions, le délai de recours ouvert à M. A D les dispositions de l'article L. 512-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pris fin le 21 juin 2021. La demande d'aide juridictionnelle, présentée D l'intéressé le 6 août 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. D suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. La présidente, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cnd
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2112926_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel