TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2112953_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 août 2022 et 28 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Seguin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 21 décembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de sept cent euros (700 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2112953_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA