TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2112957_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le dernier avis avant opposition sur comptes bancaires qui lui a été adressé le 10 juin 2021 dans le cadre du recouvrement d'une somme de 254, 28 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande de régularisation, effectuée par le greffe le 8 juillet 2021, réceptionnée le 10 juillet 2021, en vue de la production de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Mme B A demande au tribunal d'annuler le dernier avis avant opposition sur comptes bancaires qui lui a été adressé le 10 juin 2021 dans le cadre du recouvrement d'une somme de 254, 28 euros. Toutefois, ce dernier avis avant opposition sur comptes bancaires adressé à la requérante par un huissier de justice se borne à inviter Mme A à s'acquitter des sommes dont elle est redevable. Il ne comporte en lui-même aucune décision faisant grief. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ce seul avis ne sont pas recevables. La requête de Mme A doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la maire de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 9 février 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2112957_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel