TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112980_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2021 et le 1er novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bodson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour une somme de 1 083 euros ; 2°) prononcer le sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. A l'appui de sa requête, M. B a produit une décision de l'administration fiscale en date du 23 juillet 2021 rejetant une réclamation présentée au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2017. L'intéressé a alors été invité par le tribunal, par courrier du 15 octobre 2021, dont son conseil a accusé réception, à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête en produisant la copie de la décision de l'administration fiscale rejetant sa réclamation préalable relative aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ou la preuve du dépôt de cette réclamation. En réponse à cette invitation, M. B a reproduit la décision du 23 juillet 2021 relative à l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable à l'administration en décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé R. Feral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112980
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2112980_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel