TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2113054_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021 sous le numéro 2113054, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au service des impôts des particuliers secteur du Poiré-sur-Vie Chantonnay à la suite de la décision du 20 septembre 2021 portant rejet de sa réclamation tendant à la rectification des revenus déclarés par son foyer fiscal au titre de 2017 par l'ajout à la case 6RS " Cotisations PERP " de la somme de 5 000 euros. Il reconnaît " être en retard pour formuler sa demande de dégrèvement au vu des délais de prescription en la matière " mais fait valoir " les circonstances accompagnant cet oubli ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ; () ". 3. Si M. A peut être regardé comme demandant la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 compte tenu d'un versement complémentaire de 5 000 euros sur un PERP, le délai imparti pour souscrire une déclaration rectificative expirait le 31 décembre 2020. La réclamation adressée au service des impôts le 15 septembre 2021 était en conséquence tardive. Elle a au demeurant été rejetée pour ce motif, non contesté par le contribuable, de même qu'une seconde réclamation aux mêmes fins. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2113054_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel