TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113106_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 septembre 2021 et 31 août 2022, la société Inka Internationale Kag MbH, agissant pour le compte du fonds Statdsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return Inka, représentée par Me Robert, demande au Tribunal : 1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 5 386,40 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 14 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 14 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Inka Internationale Kag MbH, agissant pour le compte du fonds Statdsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return Inka. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société Inka Internationale Kag MbH, agissant pour le compte du fonds Statdsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return Inka, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2113106_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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