TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2113116_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 4 330 euros, au titre de la perte de revenus pour la période comprise entre le 20 avril et le 18 juin 2021 en lien avec l'illégalité de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il conclut que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12 heures. Par un courrier du 14 mars 2023, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " En outre, aux termes de de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En dépit de la demande mise à sa disposition le 14 mars 2023 via l'application Télérecours, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 2, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être réputé s'en être désisté. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2113116_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel