TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2113141_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente. M. A fait valoir qu'il est toujours dans l'attente d'un logement et que sa demande présente un caractère prioritaire compte tenu de handicap dont il est atteint. Vu l'invitation à régulariser du 19 octobre 2021 et l'avis d'accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de son recours, M. A fait valoir qu'il est toujours à la recherche d'un logement et que sa demande présente un caractère prioritaire compte tenu de son handicap. Toutefois, l'intéressé n'assortit ses allégations d'aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 19 octobre 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier, présenté et distribué le 25 octobre 2021, a donc été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à M. A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2113141
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2113141_20230215
Données disponibles
- Texte intégral