TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2113169_20220808
- Date
- 8 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juin 2021, le 27 juillet 2021 et le 20 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Andrieux, saisit le tribunal la décision du centre national de la danse du 22 avril 2021 portant non-admission de sa candidature au concours d'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse contemporaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Mme A, si elle intitule sa requête " recours " et y joint un courriel lui annonçant sa non-admission à l'examen organisé par le centre national de la danse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse, se borne à indiquer qu'elle " porte plainte ", requiert " auprès de l`administration une preuve enregistrée de l`examen " et prie le tribunal d'enregistrer sa requête. Par conséquent, elle ne formule pas de conclusions en annulation sur laquelle le tribunal pourrait statuer. Ce défaut de conclusions n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Par conséquent, la requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 août 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. Perfettini La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2113169_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel