TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2113201_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 2 mars 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté du 5 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe : 3. Le préfet de la Sarthe fait valoir que la requête de Mme B est devenue sans objet dès lors que la décision de suspension a cessé de produire des effets et que Mme B a retrouvé la validité de ses droits. Toutefois, si la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressée a pris fin, cette circonstance n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision portant suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de huit mois. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, signataire de la décision litigieuse, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Sarthe régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement mal fondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 5 octobre 2021 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1°Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. () ". En outre, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;". Enfin, l'article L. 235-2 du code de la route prévoit les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d'établir si un conducteur conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a été contrôlée, le 2 octobre 2021, au Mans, conduisant son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. La requérante a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,84 milligramme par litre. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Ainsi, l'intéressée entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au soutien duquel il est seulement fait état de l'absence de précédente infraction, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. 12. La requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Cergy, le 27 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2113201_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel