TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2113202_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Peltier-Neveu-Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest refusant de lui délivrer une carte professionnelle et a retiré la carte professionnelle qui lui avait été initialement délivrée ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure est manifestement infondé. 3. En second lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de la présomption d'innocence et la violation des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours de M. A en confirmant le refus de lui délivrer une carte professionnelle en tant qu'agent de sécurité privé et lui retirant la carte professionnelle qu'il lui avait été initialement délivrée, au motif que son comportement apparaît incompatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée. En se bornant à soutenir qu'il n'avait pas été condamné à la date de la décision attaquée pour les faits qui lui sont reprochés et que certains d'entre eux ont été classés, M. A ne conteste pas utilement le motif retenu par l'administration, qui a notamment estimé que les faits de violences et d'appels téléphoniques malveillants commis par l'intéressé sont incompatibles avec l'exercice de l'activité envisagée. 4. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2113202_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel