TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2113202_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2021, le 10 novembre 2021, le 12 décembre 2021, le 18 février 2022, le 6 mai 2022, le 11 mai 2022 et le 1er septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) de corriger ses erreurs en lui délivrant un certificat de travail correspondant à la période au titre de laquelle il a travaillé dans ses services, du 11 décembre 2019 au 31 août 2021, et de compléter en conséquence la rubrique " salaires des douze derniers mois " de l'attestation employeur, à ce stade, incomplète ; 2°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir. Il soutient que malgré ses demandes répétées, la commune de Fontenay-aux-Roses lui a transmis des documents erronés, qui ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi et d'obtenir ses allocations de retour à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la commune de Fontenay-aux-Roses conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de ses services ; - elle a transmis à M. B tous les documents sollicités en temps utiles et n'a à cet égard commis aucune faute ; - il appartenait en tout état de cause à M. B, dont le préjudice n'est même pas objectivé, de faire diligence auprès de Pôle Emploi pour obtenir ses allocations de retour à l'emploi. Vu le courrier du 22 avril 2022 par lequel le greffier en chef du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête dans les meilleurs délais en produisant sa demande indemnitaire auprès de la commune de Fontenay-aux-Roses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) de corriger ses erreurs en lui délivrant un certificat de travail correspondant à la période au titre de laquelle il a travaillé dans ses services, du 11 décembre 2019 au 31 août 2021, et de compléter en conséquence la rubrique " salaires des douze derniers mois " de l'attestation employeur, à ce stade, incomplète. Toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, à supposer même que la commune ait commis des erreurs de date dans les documents qu'elle a transmis à M. B, ce dernier, qui ne justifie pas avoir fait de démarches auprès de Pôle Emploi, n'établit pas en quoi cela l'aurait privé des allocations de retour à l'emploi auxquelles il pouvait prétendre. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le montant de son préjudice évalué à 1 700 euros n'est nullement objectivé, son moyen tiré de ce que la commune de Fontenay-aux-Roses a commis des fautes à son endroit doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, et dès lors en tout état de cause que M. B n'a pas saisi la commune d'une réclamation indemnitaire préalable, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fontenay-aux-Roses. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2113202_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel