TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113260_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 2 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la caisse des dépôt et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a refusé de réviser sa pension en tenant compte d'un trimestre supplémentaire dans le calcul de sa durée d'assurance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la caisse des dépôt et consignations, gestionnaire de la CNRACL, a rejeté la demande de M. B tendant à la prise compte d'un trimestre supplémentaire dans le calcul de sa durée d'assurance pour la révision de sa pension, en faisant valoir que la durée d'assurance tous régimes initialement déterminée, soit 166 trimestres et 30 jours, a été confirmée par une nouvelle étude de son dossier. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que cette décision est injuste et ne dépend pas de lui, qu'il n'existe aucune concertation entre les différentes caisses qui ne comptabilisent pas les périodes de travail de manière identique, que c'est par un courrier de la mutualité sociale agricole (MSA) du 22 mars 2021 qu'il a été poussé à prendre sa retraite le 1er juillet 2021, que les services de son dernier employeur et de la CNRACL ne l'ont pas prévenu de cette situation, qu'il aurait travaillé soixante jours de plus sans que cela ne lui pose problème, que la MSA a récupéré l'ensemble de ses dossiers en février 2021 et que depuis cette date, il ne pouvait pas accéder à ses documents sur son espace personnel dédié à sa demande de retraite en ligne. Il ajoute qu'un taux non plein implique un certain nombre de désavantages, tels qu'une pension moins élevée, et le refus de toutes les mesures compensatoires. Il conclut qu'il a proposé à la CNRACL de reprendre une activité pendant la durée nécessaire, mais que cette dernière lui a indiqué que cela était impossible. Toutefois, il ne conteste pas les motifs opposés par la caisse des dépôts et consignations, notamment le fait qu'une nouvelle étude de son dossier confirme la durée d'assurance tous régimes déterminée initialement, soit 166 trimestres et 30 jours. Ses moyens sont de simples affirmations, dont la portée juridique ne peut être appréhendée. L'intéressé n'invoque aucun texte législatif ou réglementaire à l'appui de ses conclusions. Dès lors, les moyens de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2113260_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113260_20220906