TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2113277_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021, le 14 janvier 2022 et le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Maginot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire d'Orvault a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le maire d'Orvault a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ; 3°) d'enjoindre au maire d'Orvault de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite à la date du 12 septembre 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022 et le 29 septembre 2022, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Orvault du 31 janvier 2022 refusant de délivrer à Mme A un certificat de permis de construire tacite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2021, le maire d'Orvault a rejeté la demande de Mme A déposée le 12 juillet 2021 tendant à la délivrance d'un permis de construire. En cours d'instance, Mme A a, le 14 janvier 2022, demandé au maire d'Orvault de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par une décision du 31 janvier 2022, dont Mme A demande également l'annulation, le maire d'Orvault a refusé de délivrer ce certificat. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 30 mai 2022, le maire d'Orvault a, d'une part, rapporté l'arrêté du 5 octobre 2021 rejetant la demande de permis de construire déposée par Mme A et, d'autre part, délivré à Mme A ce permis de construire. Ces arrêtés, qui ont été notifiés à Mme A et transmis au représentant de l'Etat dans le département, sont définitifs. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme A sont, désormais, sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la charge de la commune d'Orvault le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La commune d'Orvault versera à Mme B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Orvault. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2113277_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA