TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2113288_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 novembre 2021 et le 13 avril 2023, M. C A et Mme B A née D, représentés par Me Ardouin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 7 avril 2021 par laquelle le maire de Sucé-sur-Erdre, en premier lieu, les a mis en demeure de régulariser les travaux réalisés sur la base de permis de construire et permis de construire modificatifs des 22 mai 2017, 2 juillet 2020 et 25 septembre 2020, soit en mettant les travaux en conformité avec l'autorisation accordée dans un délai de trois mois, soit en déposant une demande de permis de construire modificatif d'une maison individuelle et, en second lieu, a refusé de leur délivrer un certificat de conformité et, d'autre part, la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le maire de Sucé-sur-Erdre a refusé de leur délivrer un certificat de conformité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sucé-sur-Erdre de réexaminer la demande de délivrance d'un certificat de conformité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2022 et le 11 mai 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action si la commune de Sucé-sur-Erdre renonce à ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A et renonce expressément à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. La commune de Sucé-sur-Erdre a expressément renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par suite, s'en désiste. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La condition mise par M. et Mme A à ce qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action se trouvant, ainsi, satisfaite, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit également donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A et du désistement des conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A née D ainsi qu'à la commune de Sucé-sur-Erdre. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2113288_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel