TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113291_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 17 février 2021 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 juin 2017, 6 mai 2018 (un point), 21 juillet 2018 (un point), 31 juillet 2018 (un point), 7 août 2018 (un point), 11 septembre 2018 (deux points), 29 avril 2019 (un point) et 16 mai 2019 (un point) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'avis de réception retourné à l'administration, revêtu de la mention " pli avisé ", que M. B a reçu notification d'une décision " 48 SI ", qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 21 mai 2021. Cette décision, par ailleurs établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 21 mai 2021, ouvrant le délai de recours fixé à deux mois. La notification de cette décision valant également notification des différentes décisions de retrait de points qu'elle comporte, M. B a, ainsi, eu régulièrement notification à cette date des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 juin 2017, 6 mai 2018, 21 juillet 2018, 31 juillet 2018, 7 août 2018, 11 septembre 2018, 29 avril 2019 et 16 mai 2019. La requête, enregistrée le 28 septembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est dès lors tardive. En outre, M. B soutient avoir introduit un recours hiérarchique le 17 février 2021 qui a implicitement été rejeté par une décision du 17 avril 2021. Toutefois, dès lors que le recours administratif formé par M. B auprès du ministre de l'intérieur n'a été formé que le 28 septembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, lequel expirait le 18 juin 2021, ce recours administratif n'a pas pu proroger le délai de recours, de sorte que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2113291_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel