TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2113291_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, la société Weecky Sylver demande au tribunal d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder au remboursement d'un crédit de TVA pour un montant de 5 100 euros au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 7 juillet 2022, la société Weecky Sylver a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Weecky Sylver a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société Weecky Sylver doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donnée acte du désistement de la requête de la société Weecky Sylver Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Weecky Sylver et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 23 août 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2113291_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel