TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2113325_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que la prestation compensatoire versée à son ex-épouse n'a pas été prise en compte en totalité dans le calcul de la réduction d'impôt à laquelle il a droit dans le cadre des dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la prestation compensatoire versée par M. B à son ex-épouse a été prise en compte pour le montant reporté par l'intéressé dans sa déclaration de revenus de l'année 2020. Par suite, c'est de manière inopérante qu'il conteste le montant de la réduction d'impôt dont il a bénéficié sur le fondement de l'article 199 octodecies du code général des impôts. 3. Le requérant n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, cette dernière, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut être que rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2113325_20220711
CAA7526 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2113325_20220711
Données disponibles
- Texte intégral