TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113337_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Descamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 9 février 2019 (1 point), 15 avril 2019 (3 points) et 21 février 2020 (4 points) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision SI et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier du 17 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 17 octobre 2022 au conseil de M. B, dont celui-ci est réputé avoir accusé réception via l'application Télérecours au plus tard le 19 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ledit conseil a au demeurant accusé réception de ce courrier via l'application Télérecours le 14 novembre 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2113337_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel