TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113376_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 novembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 novembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021 et 10 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B demande au tribunal la révision de sa pension pour qu'elle prenne en compte sa promotion au troisième échelon du grade de major de police, et le versement de rappels de rémunération pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de M. B tendant à la prise en compte de sa promotion au troisième échelon du grade de major de police, en faisant valoir que les anciens fonctionnaires ou militaires ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour les motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à rappeler les faits du litige et à soutenir que les jurisprudences citées par le directeur des services de retraite de l'Etat ne le concernent pas, qu'il n'a pas perçu de rattrapage de salaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, qu'il a travaillé au sein de la police nationale pendant trente-six années et demie, que la décision de refus de révision de sa pension est injuste et l'affecte beaucoup. Toutefois, il ne conteste pas les motifs opposés par le directeur du service des retraites de l'Etat, notamment le fait que sa promotion, qui intervient sur la base d'une décision émise postérieurement à sa radiation des cadres, ne peut pas modifier les bases de calcul de sa pension, au regard de la jurisprudence constante précitée. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, et sont inopérants. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2113376_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel