TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2113387_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2004587 rendu le 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 octobre 2019 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à Monsieur B E A, et, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un courrier, enregistré le 17 mai 2021, Mme F, représentée par Me Bourgeois, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2004587 et à ce qu'il soit prononcée une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le président du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2004587. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur indique que le jugement n°2004587 a bien reçu exécution et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le visa de long séjour à M. B E le 20 janvier 2022 et que dès lors le jugement doit être regardé comme ayant reçu exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le visa sollicité le 20 janvier 2022. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution sous astreinte du jugement n°2004587 rendu par le tribunal le 23 novembre 2020 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 août 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4430 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2113387_20220830
TA1330 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2113387_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel