TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113428_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 16 avril 2014 ; - il subit un préjudice matériel et moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. A l'appui de sa requête, M. A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2020 sans produire la preuve de dépôt de ce courrier. A la suite d'une demande de régularisation du tribunal reçue par son conseil le 26 octobre 2021, le requérant a produit un autre courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 2019 et l'accusé de réception d'un courrier de M. A adressé au tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 octobre 2020. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas du dépôt auprès des services postaux des deux courriers adressés au préfet. Par suite, aucun des courriers produits par le requérant ne présente le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que par application des dispositions précitées, la requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2113428_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel