TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2113429_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Fresnes a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 11 juin 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Osny ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé les poursuites était incompétente ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la commission de discipline a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la décision de la commission de discipline a été annulée le 22 juillet 2021. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Fresnes a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 11 juin 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Osny. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 juillet 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a annulé la décision de la commission de discipline du 11 juin 2021, prononçant à l'encontre de M. B une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont douze jours avec sursis. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 31 juillet 2021, avant l'introduction du présent recours. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2113429_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel