TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2113435_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, la société Cédric Bazar, représentée par la Selarl F.D. - Fiscalité et Droit, avocats, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la contribution économique territoriale (CET) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée a été présentée le 21 janvier 2021 dans le délai fixé par le b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - elle est en droit d'obtenir, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement de la CET pour l'année 2019 à 3% de la valeur ajoutée produite. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la réclamation préalable du 21 janvier 2021 est tardive tant au regard des dispositions du a) que du b) de l'article R. 196-2 du livre de procédures fiscales. Par une ordonnance du 5 avril 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation en date du 20 janvier 2021, la société Cédric Bazar a demandé le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sa réclamation ayant été rejetée le 20 août 2021 pour tardiveté, la société Cédric Bazar demande au Tribunal la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie à concurrence du dégrèvement qu'elle a demandé. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. D'une part, aux termes du premier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises , la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout (), recours, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 5. Il ressort de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que la demande de plafonnement de la contribution économique territoriale doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, si la contribution économique territoriale instituée par l'article 1447-0 du code général des impôts est composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la liquidation et le versement du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, intervenant l'année suivant celle de l'imposition, ne constituent pas pour autant, s'agissant de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, " l'événement qui motive la réclamation " au sens des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 6. Il ressort des pièces du dossier que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Par suite, en application des dispositions précitées du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert à l'encontre de cette cotisation expirait le 31 décembre 2020, soit en dehors de la période fixée par les dispositions mentionnées au point 4. La demande de la société Cédric Bazar n'ayant été présentée que le 20 janvier 2021, sa requête, présentée à la suite de cette réclamation tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Cédric Bazar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cédric Bazar et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. La présidente de la 7e chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113435
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2113435_20220711
Données disponibles
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