TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2113448_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme C D et M. A E B, représentés par Me Amari de Beaufort, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours contre la décision du 3 août 2021 des autorités consulaires françaises à Karthoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'après réexamen du dossier, ses services ont, par note diplomatique en date du 23 mars 2022, donné instruction au poste consulaire de Khartoum de délivrer le visa de long séjour sollicité et que le visa a été effectivement délivré le 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum ont délivré à Mme C D le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de Mme C D et M. A E B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C D et M. A E B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C D et M. A E B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : l'Etat versera à Mme C D et M. A E B la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A E B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2113448_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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